1. Les capitaines de navires de pêche de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 21 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’achèvement de l’opération de transbordement.
2. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union transborde ses captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent immédiatement après réception, et par voie électronique, les données de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles sont destinées.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
a) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
b) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de transbordement;
c) adoptant les règles relatives à l’accès aux données de transbordement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de transbordement;
b) l’établissement et l’enregistrement électronique des données de la déclaration de transbordement;
c) le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
d) les exigences relatives à la transmission des données de transbordement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités de l’État membre du pavillon.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.