Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléTransmission électronique des données de la déclaration de transbordement
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les capitaines de navires de pêche de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 21 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’achèvement de l’opération de transbordement.

2. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union transborde ses captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent immédiatement après réception, et par voie électronique, les données de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles sont destinées.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:

a) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;

b) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de transbordement;

c) adoptant les règles relatives à l’accès aux données de transbordement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de transbordement;

b) l’établissement et l’enregistrement électronique des données de la déclaration de transbordement;

c) le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;

d) les exigences relatives à la transmission des données de transbordement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités de l’État membre du pavillon.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).