1. Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique les informations visées à l’article 23, paragraphe 2, à l’autorité compétente de l’État membre dont il bat le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant la fin du débarquement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les produits de la pêche qui sont pesés conformément à l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), le capitaine ou un représentant du capitaine communique par voie électronique les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la pesée.
3. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union débarque les captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les captures ont été débarquées.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
a) établissant les règles détaillées relatives aux dérogations concernant la soumission de la déclaration de débarquement;
b) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
c) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de la déclaration de débarquement;
d) adoptant les règles relatives à l’accès aux données de la déclaration de débarquement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.
5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de débarquement;
b) l’établissement et l’enregistrement numérique des données de la déclaration de débarquement;
c) le fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
d) les exigences relatives à la transmission des données de la déclaration de débarquement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.