Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléNotification des engins de pêche
RattachementSection 2 — Contrôle de l’effort de pêche
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
Section 2 — Contrôle de l’effort de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Sans préjudice de règles spécifiques, dans les zones géographiques concernées relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, lorsque des restrictions concernant les engins s’appliquent ou qu’un effort de pêche maximal autorisé a été fixé pour différents engins de pêche ou catégories d’engins de pêche, le capitaine d’un navire de capture de l’Union ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, avant une période à laquelle s’applique un effort de pêche maximal autorisé, l’engin ou, le cas échéant, les engins de pêche qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période. Tant que cette notification n’a pas eu lieu, le navire de capture de l’Union n’est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques auxquelles s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche.
2. Lorsqu’un régime d’effort de pêche permet l’utilisation d’engins appartenant à plus d’une catégorie d’engins de pêche dans une zone géographique, l’utilisation de plus d’un engin de pêche au cours d’une même sortie de pêche est subordonnée à l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon.
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