1. Un navire de capture de l’Union détenant à bord des engins de pêche qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche peut transiter par une zone géographique relevant de ce régime s’il ne détient pas d’autorisation de pêche lui permettant d’opérer dans la zone concernée ou s’il a au préalable informé ses autorités compétentes de son intention de transiter par cette zone. Pendant que le navire de capture de l’Union se trouve dans cette zone géographique, tout engin de pêche faisant l’objet de ce régime de gestion de l’effort de pêche et détenu à bord est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47.
2. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé disponible, quel qu’il soit, l’activité d’un navire de capture de l’Union effectuant des opérations non liées à la pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que ce navires de capture notifie au préalable à l’État membre de son pavillon son intention d’effectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et qu’il remette son autorisation de pêche au cours de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.
3. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé, quel qu’il soit, l’activité d’un navire de capture de l’Union dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche dans laquelle ce navire de capture de l’Union était présent, mais dans laquelle il n’a pas pu pêcher parce qu’il assistait un autre navire nécessitant une aide d’urgence ou transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d’urgence.