Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléUtilisation de la totalité de l’effort de pêche
RattachementSection 2 — Contrôle de l’effort de pêche
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
Section 2 — Contrôle de l’effort de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone géographique où les engins de pêche font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de capture de l’Union détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors de cette zone géographique pendant le reste de la période à laquelle s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche en question, si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche; ou
b) l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
2. Sans préjudice de l’article 29, dans une zone géographique où une pêcherie fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de capture de l’Union n’opère pas dans ladite pêcherie dans cette zone si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou
b) l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité.
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