La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées que celles prévues à l’article 33 lorsque 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou lorsque 80 % de l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et une zone géographique correspondante est réputé atteint.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléDonnées relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
Rattachement
Section 3 — Enregistrement et échange de données par les États membres
- Règlement (CE) n° 1224/2009
- TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
- CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
- Section 3 — Enregistrement et échange de données par les États membres
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
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