Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléFermeture de pêcheries par les États membres
Rattachement
Section 4 — Fermetures de pêcheries
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
  4. Section 4 — Fermetures de pêcheries
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:

a) les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis au quota de l’État membre sont réputées avoir épuisé ce quota;

b) l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et une zone géographique correspondante est réputé atteint.

2. À compter de la date visée au paragraphe 1, l’État membre concerné interdit à une partie ou à la totalité des navires de capture battant son pavillon ou, le cas échéant, à ses opérateurs dans le cas de la pêche sans navire, les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire pratiquées pour le stock ou le groupe de stocks pour lequel le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée ou, lorsque les navires en question détiennent à bord l’engin de pêche concerné, dans la zone géographique où l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint. Dans ce cas, cet État membre peut fixer une date jusqu’à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures doivent être achevés.

3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l’État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. La Commission la publie sur son site internet.

3 bis.

À compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été rendue publique par l’État membre concerné, cet État membre veille à ce qu’aucune opération de pêche menée par un navire de capture battant son pavillon ou aucune opération de pêche sans navire menée par ses opérateurs ne soit réalisée pour le stock ou le groupe de stocks concerné.

4. La Commission met à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu’elle a reçues au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).