Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléFermeture de pêcheries par la Commission
RattachementSection 4 — Fermetures de pêcheries
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
Section 4 — Fermetures de pêcheries
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Si la Commission constate qu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à l’article 33, paragraphe 2, elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées.
2. Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et peut, par voie d’actes d’exécution, interdire les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire dans la zone, avec l’engin de pêche, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces opérations.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.