Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléMesures correctives
Rattachement
Section 4 — Fermetures de pêcheries
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
  4. Section 4 — Fermetures de pêcheries
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Si la Commission a interdit les activités de pêche ainsi que la pêche sans navire en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d’États membres, ou l’Union, et qu’il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article s’applique.

2. Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel les opérations de pêche ont été interdites avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures visant à réparer, d’une manière adéquate, le préjudice causé. Ces actes d’exécution établissent en particulier:

a) la notification d’un préjudice subi;

b) l’identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de l’ampleur dudit préjudice;

c) l’identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche, et les quantités de poissons pêchées en excédent;

d) les quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;

e) les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi;

f) les dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

3. Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être opérées au cours de l’année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l’année ou des années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).