Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléCapacité de pêche
Rattachement
Section 1 — Capacité de pêche
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Contrôle de la capacité de pêche
  4. Section 1 — Capacité de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément:

a) à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002;

b) au règlement (CE) no 639/2004;

c) au règlement (CE) no 1438/2003; et

d) au règlement (CE) no 2104/2004.

2. Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne:

a) l’immatriculation des navires de pêche;

b) le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;

c) le contrôle de la jauge des navires de pêche;

d) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,

peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

3. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les informations relatives aux méthodes de contrôle employées ainsi que le nom et l’adresse des organismes chargés des contrôles visés au paragraphe 2 du présent article.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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