Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléContrôle de la puissance du moteur
RattachementSection 2 — Puissance du moteur
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Contrôle de la capacité de pêche
Section 2 — Puissance du moteur
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Il est interdit de pêcher en utilisant un navire de pêche équipé d’un moteur dont la puissance dépasse celle qui est indiquée sur la licence de pêche.
2. Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les mesures de contrôle qu’ils ont prises afin de garantir que la puissance certifiée du moteur n’est pas dépassée.
3. Les États membres peuvent facturer tout ou partie des coûts engendrés par la certification de la puissance des moteurs aux exploitants des navires de pêche.
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