1. Après une analyse des risques, les États membres effectuent des vérifications, en s’appuyant sur un plan de sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:
a) les relevés du système de surveillance des navires;
b) le journal de pêche;
c) le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78;
d) les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE;
e) le certificat d’essai en mer;
f) le fichier de la flotte de pêche communautaire; et
g) tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.
2. À la suite de l’analyse des informations visées au paragraphe 1, lorsqu’il y a des raisons de penser que la puissance du moteur d’un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de pêche, l’État membre procède à une vérification physique de la puissance du moteur.