Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléTransbordement au port
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôle des plans pluriannuels
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE III — Contrôle des plans pluriannuels
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les navires de pêche qui exercent des activités dans des pêcheries faisant l’objet de plans pluriannuels ne transbordent pas leurs captures à bord d’un autre navire dans un port désigné ou un site de débarquement désigné, à moins qu’elles n’aient été pesées conformément à l’article 60.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent transborder dans des ports désignés ou des un site de débarquement désigné les captures des espèces pélagiques faisant l’objet de plans pluriannuels qui n’ont pas été pesées à condition qu’un observateur chargé du contrôle ou un agent soit présent à bord du navire receveur ou qu’une inspection soit menée avant le départ du navire receveur après l’achèvement du transbordement. Il incombe au capitaine du navire receveur d’informer les autorités compétentes de l’État membre côtier vingt-quatre heures avant le départ prévu dudit navire. Cet observateur ou cet agent est désigné par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire receveur. Si le navire receveur exerce des activités de pêche avant ou après avoir reçu de telles captures, il a un observateur ou un agent à son bord jusqu’au débarquement des captures reçues. Le navire receveur débarque celles-ci dans un port d’un État membre désigné à cette fin conformément aux conditions prévues à l’article 43, paragraphe 4; les captures y sont pesées conformément aux article 60.

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