1. Un navire de capture de l’Union dispose à bord de l’équipement pour récupérer ses engins perdus, notamment les engins de pêche, les dispositifs de concentration de poissons et les bouées.
2. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci essaie de le récupérer dès que possible.
3. Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire de capture consigne dans le journal de pêche les informations relatives à l’engin perdu conformément à l’article 14, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon transmet cette information sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre côtier.
4. Si l’engin qui est récupéré par les autorités compétentes des États membres n’a pas été déclaré comme perdu, ces autorités peuvent se faire rembourser le coût par le capitaine du navire de capture qui a perdu l’engin.
5. Les États membres collectent et consignent les informations concernant l’engin perdu et communiquent ces informations à la Commission ou à l’AECP, sur demande.
6. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations visées au paragraphe 5 relatives à l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.