Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléComposition des captures
RattachementSection 1 — Utilisation des engins de pêche
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE IV — Contrôle des mesures techniques
Section 1 — Utilisation des engins de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Si des captures conservées à bord d’un navire de capture de l’Union ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d’une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche.
2. Sans préjudice de l’article 44, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la détention à bord d’un plan d’arrimage, par espèce, pour les produits transformés, en indiquant l’endroit où ils se trouvent dans la cale. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
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