Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléArrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
RattachementSection 1 — Utilisation des engins de pêche
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE IV — Contrôle des mesures techniques
Section 1 — Utilisation des engins de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 49 bis du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;
b) aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.