Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article 49 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléDébarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Rattachement
Section 1 — Utilisation des engins de pêche
- Règlement (CE) n° 1224/2009
- TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
- CHAPITRE IV — Contrôle des mesures techniques
- Section 1 — Utilisation des engins de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.