1. Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires de pêche dans les zones de pêche restreinte relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ainsi que leur sortie desdites zones.
2. Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte situées dans les eaux de pays tiers ou en haute mer sont contrôlées par les États membres du pavillon.
3. Les navires de capture de l’Union et de pays tiers qui ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces zones sous réserve des conditions suivantes:
a) tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit;
b) le transit est continu et rapide et s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de l’Union informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités compétentes de l’État membre côtier, et le capitaine du navire de capture d’un pays tiers informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre côtier; et
c) le dispositif de repérage visé à l’article 9 fonctionne correctement.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique que dans la mesure où la restriction ou l’interdiction en question de toutes les activités de pêche ou de certaines d’entre elles dans des zones de pêche restreinte est en vigueur.