Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléContrôle des zones de pêche restreinte
Rattachement
Section 2 — Contrôle des zones de pêche restreinte
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE IV — Contrôle des mesures techniques
  4. Section 2 — Contrôle des zones de pêche restreinte
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires de pêche dans les zones de pêche restreinte relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ainsi que leur sortie desdites zones.

2. Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte situées dans les eaux de pays tiers ou en haute mer sont contrôlées par les États membres du pavillon.

3. Les navires de capture de l’Union et de pays tiers qui ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces zones sous réserve des conditions suivantes:

a) tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit;

b) le transit est continu et rapide et s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de l’Union informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités compétentes de l’État membre côtier, et le capitaine du navire de capture d’un pays tiers informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre côtier; et

c) le dispositif de repérage visé à l’article 9 fonctionne correctement.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique que dans la mesure où la restriction ou l’interdiction en question de toutes les activités de pêche ou de certaines d’entre elles dans des zones de pêche restreinte est en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).