Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléPêche récréative
Rattachement
CHAPITRE V — Contrôle de la pêche récréative
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE V — Contrôle de la pêche récréative
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.

À cette fin, les États membres côtiers disposent d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative.

Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.

2. À l’exception des données concernant la pêche récréative enregistrées et communiquées conformément au paragraphe 3 et sans préjudice de la collecte des données relatives à la pêche récréative au titre du règlement (UE) 2017/1004, les États membres côtiers recueillent les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant des espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union, qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement. Ces données sont recueillies au moyen de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie qui est déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la Commission. Les États membres côtiers communiquent au moins une fois par an à la Commission ces données se rapportant à l’année civile précédente.

3. Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative soient enregistrées et à ce qu’elles consignent et communiquent les données concernant leurs captures au moyen d’un système électronique visé au paragraphe 1, comme suit:

a) pour les espèces, stocks ou groupes de stocks faisant l’objet de mesures de conservation de l’Union s’appliquant spécifiquement à la pêche récréative, telles que des quotas et des limites de captures, chaque jour; et

b) pour les espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union ou qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement, et pour lesquels l’avis scientifique du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), du CIEM ou d’un organisme scientifique équivalent indique que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche, à partir du 1er janvier 2030.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’applique le point b) du premier alinéa, et fixer la fréquence de l’enregistrement et de la déclaration de ces captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

4. L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative effectuée par des personnes physiques peuvent être réalisés en leur nom par une personne morale.

5. La commercialisation ou la vente des captures de la pêche récréative est interdite.

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles détaillées concernant:

a) la communication à la Commission des données relatives aux captures recueillies par les États membres en vertu des paragraphes 2 et 3;

b) le marquage, d’une manière simple et proportionnée, des engins utilisés pour la pêche récréative, à l’exception des engins à main.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

7. Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).