Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléPrincipes régissant le contrôle de la commercialisation
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE V — CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Il appartient à chaque État membre d’assurer le contrôle, sur son territoire, de l’application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, sauf autres dispositions contraires de la politique commune de la pêche.

2. Lorsque la législation de l’Union a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).