Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 56 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléComposition de lots de certains produits de la pêche et de l’aquaculture
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE V — CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 56 bis du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.

2. Un lot de produits de la pêche ou un lot de produits de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (ci-après dénommée «nomenclature combinée») contient uniquement:

a) des produits de la pêche d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche; ou

b) des produits de l’aquaculture d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même unité de production aquacole.

3. Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché, les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, totalisant moins de 30 kilogrammes de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation des produits, par navire de capture et par jour, peuvent être réparties dans le même lot.

4. Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché, les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée de différentes espèces, composés d’individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de capture ou groupe de navires de capture peuvent être réparties en lots à des fins autres que la consommation humaine directe.

5. Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé, que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:

a) les informations sur la traçabilité énumérées à l’article 58, paragraphe 5, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;

b) l’opérateur responsable de la mise sur le marché du ou des lots nouvellement créés conserve et est en mesure de fournir des informations concernant la composition du ou des lots nouvellement créés, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture qu’ils contiennent et les quantités des produits de la pêche ou de l’aquaculture provenant de chacun des lots formant le ou les nouveaux lots.

6. Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés d’ornement, aux mollusques d’ornement ou aux algues d’ornement.

Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).