Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléNormes communes de commercialisation
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE V — CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s’appliquent les normes communes de commercialisation soient mis à disposition sur le marché conformément à ces normes. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect de ces exigences.
Ces contrôles peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris celui du transport et la restauration.
2. Les opérateurs, à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, chargés d’acheter, de vendre, d’entreposer ou de transporter des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont en mesure de prouver que les produits sont conformes, le cas échéant, aux normes communes de commercialisation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.