Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléPremière vente de produits de la pêche
RattachementCHAPITRE II — Activités après débarquement
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE V — CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
CHAPITRE II — Activités après débarquement
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 59 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs.
2. La personne qui achète les produits de la pêche en première vente est enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l’enregistrement, chaque acheteur est identifié dans les bases de données nationales par son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant unique.
3. Le présent article ne s’applique pas aux consommateurs acquérant des produits de la pêche qui ne sont pas ensuite mis sur le marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée, à condition que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.