1. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles concernant:
a) la détermination des procédures de pesée;
b) les registres de pesée, y compris la conservation de ces registres;
c) le moment de la pesée;
d) les systèmes de pesée, y compris les systèmes de pesée à des fins de contrôle;
e) la pesée des produits de la pêche congelés;
f) la déduction de la glace et de l’eau;
g) l’accès des autorités compétentes aux systèmes de pesée et aux registres de pesée.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spéciales pour la pesée de certaines espèces pélagiques. Ces règles peuvent concerner:
a) la pesée des captures de hareng, de maquereau, de merlan bleu et de chinchard;
b) les ports de pesée;
c) les informations à transmettre aux autorités compétentes avant d’entrer dans le port;
d) le déchargement;
e) le journal de pêche;
f) les installations publiques de pesée;
g) les installations privées de pesée;
h) la pesée du poisson congelé;
i) la conservation des registres de pesée;
j) les notes de vente et la déclaration de prise en charge;
k) les contrôles croisés;
l) le contrôle de la pesée.