Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléContenu des notes de vente
Rattachement
CHAPITRE II — Activités après débarquement
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE V — CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
  3. CHAPITRE II — Activités après débarquement
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les notes de vente visées à l’article 62 portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:

a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

c) le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;

d) le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture et, s’il est différent, le nom du vendeur;

e) le nom, le numéro de TVA et le numéro d’identification fiscale de l’acheteur, ou tout autre identifiant unique;

f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

g) les quantités de chaque espèce, en poids de produit, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h) pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;

i) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

j) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

k) le lieu et la date de la vente;

l) si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, du contrat de vente;

m) le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;

n) le prix, hors taxes, et la devise;

o) lorsqu’elle est connue, l’utilisation prévue des produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant que sous-produits animaux par exemple.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente contiennent au minimum les informations suivantes:

a) l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b) le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c) les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), i), k), l), m), n) et o), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).