1. Les notes de vente visées à l’article 62 portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
c) le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;
d) le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture et, s’il est différent, le nom du vendeur;
e) le nom, le numéro de TVA et le numéro d’identification fiscale de l’acheteur, ou tout autre identifiant unique;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
g) les quantités de chaque espèce, en poids de produit, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
h) pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;
i) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
j) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
k) le lieu et la date de la vente;
l) si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, du contrat de vente;
m) le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;
n) le prix, hors taxes, et la devise;
o) lorsqu’elle est connue, l’utilisation prévue des produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant que sous-produits animaux par exemple.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente contiennent au minimum les informations suivantes:
a) l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
c) les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), i), k), l), m), n) et o), du présent article.