Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article 73 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléRecours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement
Rattachement
TITRE VI — SURVEILLANCE
- Règlement (CE) n° 1224/2009
- TITRE VI — SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
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