Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléConduite des inspections
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 74 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.

2. Les agents s’acquittent de leurs obligations conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, le long des côtes, dans les ports et dans les sites de débarquement, durant le transport, dans les installations de transformation et d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche.

3. Les agents vérifient la conformité des activités menées par les opérateurs et les capitaines avec les règles de la politique commune de la pêche, et notamment:

a) la légalité des produits de la pêche conservés à bord, entreposés, transportés, transbordés, transférés, débarqués, transformés ou commercialisés ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents;

b) la légalité de l’engin utilisé pour pêcher les espèces ciblées et les prises accessoires, les captures conservées à bord, et le respect des autres mesures techniques applicables de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins;

c) la présence à bord de l’équipement pour la récupération des engins de pêche visé à l’article 48;

d) le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces;

e) le marquage et l’identification des navires et des engins;

f) les informations relatives au moteur visées à l’article 40;

g) l’utilisation et le fonctionnement des systèmes REM et d’autres dispositifs de surveillance électronique, le cas échéant;

h) le respect des règles concernant les observateurs chargés du contrôle, le cas échéant.

4. Les agents peuvent examiner l’ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, tout engin de pêche, l’équipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.

5. Les agents reçoivent la formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

6. Les agents conduisent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.

7. Les autorités compétentes des États membres mettent en place des procédures pour veiller à ce que toute plainte concernant la conduite des inspections fasse l’objet d’une enquête en bonne et due forme.

8. Si un agent effectuant une inspection a des raisons de penser qu’un navire de pêche exerce des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, il en informe toute autre autorité compétente de cet État membre.

9. Les États membres côtiers peuvent, sous réserve d’accords appropriés conclus avec l’État membre du pavillon, inviter les agents des autorités compétentes de cet État membre à participer aux inspections des navires de pêche battant le pavillon de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l’État membre côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.

10. Les États membres adoptent une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d’inspection. Pour les pêcheries soumises aux programmes spécifiques de contrôle et d’inspection visés à l’article 95, cette approche est établie conformément à la méthodologie harmonisée établie par les États membres en coopération avec l’AECP.

11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spécifiques pour la conduite des inspections. Ces règles peuvent concerner:

a) l’autorisation et les normes minimales relatives à la qualification des agents chargés d’effectuer les inspections en mer ou sur terre;

b) la coordination entre les États membres des actions liées au contrôle, à l’inspection et à l’application de la réglementation;

c) les tâches des agents autorisés à mener des inspections;

d) la conduite des inspections en mer et sur terre.

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