Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléBase de données électronique
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 78 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Chaque État membre met en place et tient à jour une base de données électronique dans laquelle il verse tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les opérateurs établis sur son territoire et les navires de pêche battant son pavillon, rédigés par ses agents, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapports de surveillance rédigés par ses agents. La Commission et l’AECP disposent d’un accès à distance aux bases de données des États membres, conformément à l’article 110.
2. Chaque État membre stocke, au format électronique, les rapports d’inspection et les rapports de surveillance concernant les navires de pêche battant son pavillon rédigés par des agents de pays tiers.
3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le fonctionnement de la base de données électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.