Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléInspecteurs de l’Union
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 79 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission notifient une liste d’agents à l’AECP à ajouter à la liste des inspecteurs de l’Union. L’AECP tient et met à jour la liste des inspecteurs de l’Union, qui comprend des agents des États membres, des agents de la Commission et des agents de l’AECP. L’AECP met cette liste à la disposition de la Commission et des États membres.

2. Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer des inspections conformément au présent règlement sur le territoire des États membres et dans les eaux de l’Union, ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. Lorsque l’inspection se déroule sur le territoire d’un État membre, les inspecteurs de l’Union non désignés par cet État membre ne peuvent effectuer une telle inspection qu’en présence d’un agent chargé de l’inspection désigné par cet État membre, ou avec l’accord de cet État membre.

3. Les inspecteurs de l’Union peuvent être affectés à:

a) la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection adoptés conformément à l’article 95;

b) des programmes internationaux de contrôle des pêches au titre desquels l’Union est tenue de prévoir un contrôle.

4. Les inspecteurs de l’Union peuvent contribuer aux activités de formation liées au contrôle et à l’inspection, y compris aux activités de formation auxquelles participent des agents de pays tiers.

5. Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 6, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement accès, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection:

a) à toutes les zones des navires de pêche de l’Union et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et

b) à tous les documents et informations pertinents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données provenant des systèmes REM, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement et les notes de vente.

6. Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.

7. Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union, les agents de la Commission ou de l’AECP n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.

8. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a) la notification des inspecteurs de l’Union à l’AECP;

b) l’adoption et la tenue de la liste des inspecteurs de l’Union;

c) la notification des inspecteurs de l’Union aux organisations régionales de gestion des pêches;

d) les compétences et les obligations des inspecteurs de l’Union;

e) les rapports des inspecteurs de l’Union;

f) le suivi des rapports des inspecteurs de l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).