Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléInspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Rattachement
CHAPITRE II — Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
  3. CHAPITRE II — Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 80 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la responsabilité principale de l’État membre côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux de l’Union en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre.

2. Tout État membre peut effectuer des inspections sur des navires de pêche d’un autre État membre, conformément au présent règlement, concernant des activités de pêche dans toutes les eaux de l’Union en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre:

a) après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou

b) lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95.

3. Tout État membre est autorisé à inspecter des navires de pêche de l’Union battant le pavillon d’un autre État membre dans les eaux internationales.

4. Un État membre peut inspecter des navires de pêche de l’Union battant son pavillon ou le pavillon d’un autre État membre dans les eaux ou les ports de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.

5. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).