Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléDemandes d’autorisation
RattachementCHAPITRE II — Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE II — Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 81 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Les demandes d’autorisation d’un État membre afin d’effectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux de l’Union ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à l’article 80, paragraphe 2, point a), sont traitées par l’État membre côtier concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de l’État membre qui effectue l’inspection.
2. L’État membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
3. Les demandes d’autorisation sont uniquement refusées en tout ou en partie dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons impérieuses. Les refus et les motifs de ces refus sont communiqués sans tarder à l’État membre ayant demandé l’autorisation, ainsi qu’à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
Aller plus loin
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