Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléObligations des agents en cas d’infraction
Rattachement
CHAPITRE III — Procédures en cas d’infraction
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
  3. CHAPITRE III — Procédures en cas d’infraction
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 82 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente amène l’agent à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, celui-ci:

a) consigne l’infraction détectée dans le rapport d’inspection;

b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction détectée;

c) transmet immédiatement le rapport d’inspection à l’autorité compétente;

d) informe la personne physique ou morale qui est soupçonnée d’avoir commis l’infraction, ou qui a été prise en flagrant délit d’infraction, que l’infraction peut entraîner l’imposition de sanctions et l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cela est consigné dans le rapport d’inspection.

2. Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu’à ce qu’aient été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les inspections effectuées dans tout local où des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont débarqués, entreposés, transformés ou commercialisés, ainsi que pour les inspections effectuées pendant le transport de ces produits. Lorsque l’inspection porte sur un véhicule utilisé pour le transport de produits de la pêche ou de l’aquaculture, le véhicule n’est pas autorisé à poursuivre sa route tant que n’ont pas été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).