1. Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente amène l’agent à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, celui-ci:
a) consigne l’infraction détectée dans le rapport d’inspection;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction détectée;
c) transmet immédiatement le rapport d’inspection à l’autorité compétente;
d) informe la personne physique ou morale qui est soupçonnée d’avoir commis l’infraction, ou qui a été prise en flagrant délit d’infraction, que l’infraction peut entraîner l’imposition de sanctions et l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cela est consigné dans le rapport d’inspection.
2. Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu’à ce qu’aient été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les inspections effectuées dans tout local où des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont débarqués, entreposés, transformés ou commercialisés, ainsi que pour les inspections effectuées pendant le transport de ces produits. Lorsque l’inspection porte sur un véhicule utilisé pour le transport de produits de la pêche ou de l’aquaculture, le véhicule n’est pas autorisé à poursuivre sa route tant que n’ont pas été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85.