Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléInfractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Rattachement
CHAPITRE III — Procédures en cas d’infraction
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
  3. CHAPITRE III — Procédures en cas d’infraction
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 83 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément à l’article 80, l’État membre qui effectue l’inspection transmet sans tarder un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux de l’Union, à l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un rapport d’inspection complet est transmis à l’État côtier et à l’État membre du pavillon dans les quinze jours à compter de la date de l’inspection.

2. L’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux de l’Union, l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne l’infraction visée au paragraphe 1.

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