Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléPoursuites
Rattachement
TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 85 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 72, de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 86, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées conformément au titre VIII et procèdent immédiatement à une enquête lorsqu’une infraction est détectée au cours d’une inspection effectuée par leurs agents, des agents d’autres États membres, des inspecteurs de l’Union ou des agents de pays tiers, ou lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a été commise.

2. Dans le cas d’une infraction grave, les États membres prennent immédiatement des mesures appropriées conformément à l’article 91.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).