Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléTransfert des poursuites
RattachementTITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 86 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. L’État membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été détectée peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre dont la personne suspectée d’avoir commis l’infraction est ressortissante, en accord avec l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89 bis, paragraphe 2.
2. L’État membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de l’État membre qui a détecté cette infraction, en accord avec l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89 bis, paragraphe 2.
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