Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléMesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement
RattachementTITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE VII — INSPECTION ET PROCÉDURES
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 88 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Si l’État membre de débarquement ou de transbordement n’est pas l’État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l’article 86, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche peuvent être imputées sur le quota attribué à l’État membre de débarquement ou de transbordement.
2. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement, après consultation des États membres concernés.
3. Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, visé dans ledit article.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.