Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 89 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléSanctions
Rattachement
TITRE VIII — EXÉCUTION
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VIII — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 89 bis du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres veillent à ce que le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires appliquées conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit national soit proportionné à la gravité des infractions et, par sa rigueur, de nature à décourager efficacement toute nouvelle infraction et à priver les contrevenants des avantages économiques découlant ou escomptés de l’infraction sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, il est tenu compte des mesures exécutoires immédiates prises conformément à l’article 91.

3. Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité, de la nature et de l’étendue de l’infraction, notamment du préjudice ou du niveau du dommage causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés, de sa durée ou répétition, et de l’accumulation d’infractions simultanées. Les États membres peuvent également tenir compte de la situation économique du contrevenant afin de s’assurer du caractère dissuasif de ces sanctions.

4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel la sanction financière est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique découlant ou escompté de l’infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).