1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires appliquées conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit national soit proportionné à la gravité des infractions et, par sa rigueur, de nature à décourager efficacement toute nouvelle infraction et à priver les contrevenants des avantages économiques découlant ou escomptés de l’infraction sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, il est tenu compte des mesures exécutoires immédiates prises conformément à l’article 91.
3. Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité, de la nature et de l’étendue de l’infraction, notamment du préjudice ou du niveau du dommage causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés, de sa durée ou répétition, et de l’accumulation d’infractions simultanées. Les États membres peuvent également tenir compte de la situation économique du contrevenant afin de s’assurer du caractère dissuasif de ces sanctions.
4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel la sanction financière est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique découlant ou escompté de l’infraction.