1. Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches de chaque État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.
2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables du fonctionnement de son centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement, à l’analyse et au contrôle automatiques des données, à la transmission électronique des données et au suivi des données sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer un centre de surveillance des pêches commun.
3. Les États membres veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, aux données énumérées aux articles 109 et 110.
4. Les centres de surveillance des pêches assurent la surveillance en temps réel des navires afin de rendre possibles des mesures exécutoires.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis, afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles détaillées concernant le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne:
a) la surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci;
b) le suivi et l’enregistrement des activités de pêche;
c) les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire;
d) les mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche.