Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléMesures exécutoires immédiates en cas d’infraction grave
Rattachement
TITRE VIII — EXÉCUTION
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VIII — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 91 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une personne physique a commis une infraction grave ou qu’une personne morale est responsable d’une infraction grave, ou lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction en vertu des dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur droit national, les mesures pertinentes et immédiates qui s’imposent, telles que:

a) l’arrêt des activités de pêche;

b) le rappel du navire de pêche vers un port;

c) le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d’une inspection;

d) l’acquittement d’une caution;

e) la saisie du navire de pêche, du moyen de transport, des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la pêche;

f) la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l’interdiction de celle-ci;

g) l’immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;

h) la suspension de l’autorisation de pêche;

i) l’arrêt temporaire des activités commerciales.

2. Les mesures immédiates visées au paragraphe 1 sont de nature à empêcher la poursuite de l’infraction grave détectée dont il est question, à rendre possible toute action nécessaire dans le but d’assurer la sécurité des éléments de preuve relatifs à cette infraction et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien leur enquête.

3. L’État membre concerné notifie immédiatement à l’État du pavillon, conformément à son droit national, les mesures visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).