1. Sans préjudice d’autres sanctions appliquées conformément au présent règlement et au droit national, les États membres veillent à ce qu’une infraction grave ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.
2. Dans le cas d’une infraction grave répétée sur une période de trois ans ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les États membres veillent à ce que l’infraction grave soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à deux fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à huit fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent établir, dans leur système juridique national, des taux standards pour les sanctions administratives financières au lieu de sanctions administratives minimales.
Les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs à la valeur moyenne des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite d’une infraction grave. En cas d’infraction grave répétée visée au paragraphe 2, les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs au double de la valeur moyenne.
Les États membres qui établissent de tels taux standards peuvent autoriser les juridictions ou les autorités compétentes à s’écarter de ces taux standards lorsque cela est nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions et à imposer des sanctions administratives financières dont le montant maximal est égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave ou, dans le cas d’une infraction grave répétée visée au paragraphe 2, à au moins huit fois cette valeur.
4. Le niveau minimal ou le taux standard des sanctions administratives financières visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est sans préjudice de l’application de toute règle relative aux circonstances atténuantes et à d’autres facteurs, prévue dans le droit national, lorsqu’il s’agit de décider des sanctions à appliquer dans chaque cas individuel.
5. Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave, les États membres prennent en compte les prix nationaux en première vente, les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l’espèce et la zone de pêche concernée ou les prix de la plateforme de l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) au moment où l’infraction a été commise.
6. Lorsque l’infraction grave n’a pas débouché sur l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les sanctions administratives financières sont déterminées par les États membres conformément à l’article 89 bis, à un niveau garantissant que lesdites sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
7. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières visées au présent article.