1. Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis peuvent être assorties d’autres sanctions, et notamment:
a) l’immobilisation du ou des navires de pêche ou du ou des moyens de transport impliqués dans l’infraction;
b) la confiscation du ou des navires, du ou des moyens de transport, des engins de pêche interdits, des captures ou des produits de la pêche;
c) la suspension ou le retrait de la licence de pêche ou de l’autorisation de pêche;
d) la réduction ou le retrait des droits de pêche;
e) l’exclusion du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;
f) l’interdiction de bénéficier de subventions ou d’aides publiques;
g) la suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;
h) le retrait du navire de pêche du fichier national;
i) la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités économiques de l’opérateur liées à la politique commune de la pêche;
j) la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer des activités commerciales concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture.
2. Les États membres déterminent, conformément à leur droit national, la durée des sanctions visées au paragraphe 1.
3. Lorsqu’un navire fait l’objet d’une immobilisation en vertu du paragraphe 1, point a), décidée par l’État membre dont il bat le pavillon, ou que son autorisation de pêche a été suspendue ou retirée conformément au paragraphe 1, point c), l’État membre du pavillon suspend sa licence de pêche pour la même durée ou la retire.