Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléObligation de notifier une décision définitive
RattachementTITRE VIII — EXÉCUTION
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE VIII — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 92 ter du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l’État membre compétent en matière d’infractions informent, sans tarder et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, l’État du pavillon, l’État dont la personne physique ayant commis l’infraction est ressortissante ou dans lequel la personne morale reconnue responsable de l’infraction est établie et, le cas échéant, l’État côtier, l’État du port ou l’État dans lequel la transformation a lieu, de toute décision définitive relative à une telle infraction.
En cas d’infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l’Union liées à des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent également, sans tarder, la Commission de toute décision définitive relative à de telles infractions.
2. Lorsqu’il reçoit la notification de l’État membre visé au paragraphe 1, l’État membre du pavillon attribue le nombre de points approprié au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire de pêche concerné.
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