Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléRegistre national des infractions
Rattachement
TITRE VIII — EXÉCUTION
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE VIII — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 93 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, et par les navires de pêche battant le pavillon d’un pays tiers ou par les ressortissants d’un pays tiers ayant commis une infraction dans les eaux relevant de leur juridiction ou sur leur territoire, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui font l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.

2. Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander à d’autres États membres de fournir des informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées par l’État membre demandeur d’avoir commis l’infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l’infraction en question.

3. Lorsqu’un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d’une infraction, cet autre État membre fournit sans tarder les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l’infraction.

4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais dans tous les cas pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).