Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléProgrammes de contrôle nationaux
RattachementTITRE IX — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE IX — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 93 bis du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour une fois par an, si nécessaire, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées et de toute autre donnée supplémentaire.
Les États membres notifient leurs programmes de contrôle nationaux à la Commission au plus tard trois mois après les avoir établis ou mis à jour.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant les programmes de contrôle nationaux et les critères de référence en matière de contrôle et d’inspection tenant compte des objectifs de la politique commune de la pêche ainsi que des progrès techniques et des évolutions scientifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
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