Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 93 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléRapport annuel des États membres sur le contrôle et les inspections
Rattachement
TITRE IX — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE IX — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 93 ter du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission et publient sur leur site internet un rapport annuel sur le contrôle et les inspections effectués l’année précédente. À cette fin, les États membres peuvent se référer aux informations fournies en vertu de l’acte d’exécution visé à l’article 95.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a) les ressources existantes disponibles pour le contrôle et les inspections: le nombre de navires d’inspection, d’avions officiels et de systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS); les autres moyens de contrôle et d’inspection; le nombre de salariés (en équivalents temps plein); la dotation budgétaire;

b) le nombre et le type de contrôles et d’inspections effectués;

c) le nombre et le type d’infractions détectées et confirmées, notamment d’infractions graves;

d) le nombre de mesures de suivi, par type d’infraction, telles que sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points attribués pour les infractions confirmées.

3. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations émanant des rapports visés au paragraphe 1 couvrant l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.

4. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).