1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission et publient sur leur site internet un rapport annuel sur le contrôle et les inspections effectués l’année précédente. À cette fin, les États membres peuvent se référer aux informations fournies en vertu de l’acte d’exécution visé à l’article 95.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
a) les ressources existantes disponibles pour le contrôle et les inspections: le nombre de navires d’inspection, d’avions officiels et de systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS); les autres moyens de contrôle et d’inspection; le nombre de salariés (en équivalents temps plein); la dotation budgétaire;
b) le nombre et le type de contrôles et d’inspections effectués;
c) le nombre et le type d’infractions détectées et confirmées, notamment d’infractions graves;
d) le nombre de mesures de suivi, par type d’infraction, telles que sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points attribués pour les infractions confirmées.
3. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations émanant des rapports visés au paragraphe 1 couvrant l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.
4. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.