1. Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et de concert avec les États membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l’objet des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
2. Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection. Ces critères de référence sont définis sur la base de la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus.
3. Lorsqu’un plan pluriannuel est entré en vigueur et avant qu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités d’inspection des critères de référence cibles fondés sur la gestion des risques.
4. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin d’assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.