Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
TITRE X — ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE X — ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 96 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. La Commission contrôle et évalue l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres en procédant à l’examen d’informations et de documents et en effectuant des vérifications, des inspections autonomes et des audits; elle facilite également la coordination et la coopération entre les États membres. À cette fin, la Commission peut, d’office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:

a) la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et leurs autorités compétentes;

b) la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d’un pays tiers conformément à l’accord international conclu avec ce pays;

c) la conformité des pratiques administratives et des activités d’inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche;

d) l’existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables;

e) les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres;

f) la détection et la poursuite des infractions;

g) la coopération entre États membres.

2. Les États membres coopèrent avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches; ils veillent à ce que les missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit effectuées en vertu du présent titre ne fassent l’objet d’aucune publicité préjudiciable aux missions sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens d’accomplir sa tâche et donnent aux agents de la Commission la possibilité d’évaluer les opérations de contrôle et d’inspection en question.

Les États membres offrent à la Commission l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ces tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).