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Article 90, paragraphe 3, point a)
Utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche.
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a) Documents, données ou informations utilisés intentionnellement dans son intérêt propre ou dans l’intérêt de tierces parties en vue d’obtenir un avantage.
b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction ou a été reconnue responsable d’une infraction au sens de l’article 90, paragraphe 3, point a), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point b)
Ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée à l’article 90, paragraphe 3, point c).
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a) Lorsque les produits de la pêche liés à l’infraction représentent 10 % ou plus du poids total des produits concernés.
b) Non-enregistrement et non-déclaration des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement par espèce, par trait, par zone, par jour ou par sortie de pêche, en fonction de la gravité de l’infraction qui devra être déterminée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte, notamment, de la nature et de l’étendue de l’activité, y compris du préjudice ou du niveau des dommages causés aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.
c) Interférence avec l’installation ou le fonctionnement du système de surveillance des navires, de l’AIS, du journal de pêche, du système REM, du système de pesée, du dispositif de suivi de la puissance continue du moteur ou de tout autre système de suivi applicable de l’État membre, y compris sa déconnexion, sauf si les autorités compétentes l’autorisent.
d) Aucune donnée ni information enregistrée ou transmise au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon.
e) Manquement à l’obligation de notifier aux autorités des États membres le dysfonctionnement du système de surveillance des navires, de l’AIS, du journal de pêche, du système REM, ou de tout autre dispositif ou système de surveillance requis par les règles de la politique commune de la pêche.
f) Non-transmission des données relatives aux activités de pêche et aux opérations de pêche, y compris les notes de vente, lorsque le débarquement ou le transbordement ou l’opération de pêche a eu lieu en dehors des eaux de l’Union.
g) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point b), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point c)
Ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139.
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a) Lorsque la quantité de produits de la pêche dépassant la marge de tolérance autorisée est égale ou supérieure à 100 % de la marge de tolérance autorisée, calculée comme montant autorisé en pourcentage ou en kilogrammes, ou, dans les cas relevant de l’article 14, paragraphe 4, point a), lorsque la quantité de produits de la pêche dépassant la marge de tolérance autorisée est égale ou supérieure à 50 % de la marge de tolérance autorisée, calculée comme montant autorisé en pourcentage.
b) Nonobstant le critère visé au point a), jusqu’au 10 janvier 2028, pour les espèces capturées dans les pêcheries de thon tropical à la senne coulissante qui sont débarquées non triées et qui représentent 2 % ou plus en poids de toutes les espèces débarquées et auxquelles l’article 14, paragraphe 4, point a), ne s’applique pas: lorsque la différence entre les estimations consignées dans le journal de pêche et les quantités débarquées ou résultant d’une inspection est égale ou supérieure à 25 % par espèce.
c) Nonobstant le critère visé au point a), jusqu’au 10 janvier 2028, pour les espèces couvertes par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139: lorsque la différence entre les estimations consignées dans le journal de pêche et les quantités débarquées ou résultant d’une inspection est égale ou supérieure à 25 % par espèce.
d) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point c), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point d)
Ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2.
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a) Les engins de pêche dormants et les dispositifs de concentration de poissons soit sont dépourvus de marquage approprié, soit présentent un marquage, un étiquetage ou des caractéristiques connexes inappropriés, concernant plus de la moitié des engins de pêche ou des dispositifs de concentration de poissons.
b) Plus de 10 % du nombre requis de dispositifs de dissuasion acoustique ne sont pas utilisés ou plus de 10 % des dispositifs de dissuasion acoustique requis utilisés ne fonctionnent pas correctement.
c) Le nombre d’engins de pêche dormants et de dispositifs de concentration de poissons utilisés dépasse de 10 % le nombre autorisé de ces engins ou dispositifs.
d) La taille de tout ou partie de l’engin de pêche actif est supérieure de 10 % aux dimensions autorisées pour ce type d’engin.
e) Les caractéristiques de sélectivité des engins requises par les règles de la politique commune de la pêche sont modifiées en réduisant de 3 mm ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, la taille des éléments d’un engin qui déterminent la sélectivité, tels que le maillage, le diamètre des fils ou la taille des hameçons.
f) Non-déploiement d’autres méthodes et dispositifs conformément aux règles de la politique commune de la pêche afin d’optimiser la sélectivité, tels que des fenêtres d’échappement, les grilles de tri ou les orifices de sortie.
g) L’utilisation de dispositifs qui obstruent ou réduisent effectivement d’une autre manière les caractéristiques de sélectivité des engins ou les méthodes et dispositifs visés au point f).
h) L’équipement à bord destiné à la classification et à la séparation de l’eau est utilisé pour des espèces pour lesquelles l’utilisation de tels dispositifs est interdite et qui font l’objet de possibilités de pêche, de plans pluriannuels, de plans d’inspection et de contrôle ou de l’obligation de débarquement.
i) L’engin de pêche est utilisé dans un lieu dont la distance par rapport au rivage diverge de plus de 10 % de la distance autorisée ou lorsque la profondeur de la mer diffère de la profondeur autorisée.
j) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale \concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point d), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point e)
Ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche.
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a) Les captures liées à l’infraction représentent une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR, ou 10 % de la valeur totale des produits de la pêche concernés; ou des quantités égales ou supérieures à 200 kg.
b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point e), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point f)
Exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave en vertu de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3.
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a) L’infraction est qualifiée d’infraction grave en vertu des règles applicables d’une organisation régionale de gestion de la pêche.
b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point f), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point g)
Mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave en vertu de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3.
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a) Les exploitants, les capitaines ou leurs représentants effectuent la première vente dans une criée non enregistrée, ou auprès d’un acheteur ou d’une organisation de producteurs non enregistrés.
b) Information minimale obligatoire du consommateur telle que prévue à l’article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 inexistante pour des lots de 20 kg ou plus ou représentant une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR.
c) Informations relatives à la traçabilité incomplètes pour des lots de 20 kg ou plus ou représentant une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR.
d) Produits importés en violation du règlement (CE) no 1005/2008.
e) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point g), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point h)
Exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative.
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a) Vente de produits de la pêche issus de la pêche récréative représentant une valeur égale ou supérieure à 50 EUR ou des quantités égales ou supérieures à 10 kg.
b) Deux individus ou plus de spécimens détenus ne sont pas autorisés ou un individu ou plus sont des espèces interdites.
c) 25 % ou plus de spécimens détenus ne sont pas conformes à la taille minimale de référence de conservation.
d) Détention de quantités d’espèces dépassant les limites de capture ou supérieures de 50 % aux quotas applicables.
e) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point h), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point i)
Commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche.
| Commettre trois infractions ou plus visées à l’article 90, paragraphe 3, détectées au cours de la même inspection, surveillance ou enquête et qui, prises individuellement, ne sont pas considérées comme graves.
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Article 90, paragraphe 3, point j)
Mener l’une des activités visées à l’article 90, paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches.
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a) Réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert, participer à des opérations de pêche, de soutien, ou d’approvisionnement conjointement avec un navire dans le cadre d’une sortie de pêche lorsque ce navire a été utilisé pour commettre une infraction grave.
b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point j), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point k)
Utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre.
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a) Lorsque la différence entre la puissance vérifiée et la puissance certifiée et enregistrée est supérieure à 20 %.
b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point k), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point l)
Débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis.
| L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction ou a été reconnue responsable d’une infraction au sens de l’article 90, paragraphe 3, point l), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point m)
Mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN.
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a) Tous les documents requis par la législation n’ont pas été produits ou transmis.
b) En cas d’importation alors que l’importation a été refusée en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1005/2008.
c) En cas d’importation non conforme à l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008.
d) Le navire figure sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches.
e) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point m), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.
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Article 90, paragraphe 3, point n)
Faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.
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a) L’élimination est délibérée et entraîne ou est susceptible d’entraîner de graves dommages au milieu marin, y compris aux ressources biologiques de la mer et aux écosystèmes marins.
b) L’élimination est délibérée et a lieu dans une zone de pêche restreinte.
c) L’élimination est délibérée et concerne des engins de pêche interdits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et g), du règlement (UE) 2019/1241.