Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléANNEXE III — Points devant être attribués aux titulaires de licence de pêche de l’Union ou aux capitaines de l’Union en cas d’infraction grave
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

| Article | Infraction grave | Points

| Article 90, paragraphe 2, point a) | Pêcher sans licence, autorisation ou permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point b) | Falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche. | 5

| Article 90, paragraphe 2, point c) | Dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête. | 5

| Article 90, paragraphe 2, point d) | Entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point e) | Procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point f) | Mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053, en violation des règles de la politique commune de la pêche. | 5

| Article 90, paragraphe 2, point g) | Réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point h) | Participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des exploitants liés à un tel navire. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point i) | Exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte. | 6

| Article 90, paragraphe 2, point j) | Pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point k) | Mener des activités de pêche ciblant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces dont le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, point j). | 7

| Article 90, paragraphe 2, point m) | Utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche. | 7

| Article 90, paragraphe 2, point n) | Falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche. | 5

| Article 90, paragraphe 2, point o) | Trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat. | 6

| Article 90, paragraphe 2, point p) | Mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé. | 7

| Article 90, paragraphe 3, point a) | Utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point b) | Ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée à l’article 90, paragraphe 3, point c). | 3

| Article 90, paragraphe 3, point c) | Ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139. | 3

| Article 90, paragraphe 3, point d) | Ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2. | 4

| Article 90, paragraphe 3, point e) | Ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche concernés. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point f) | Exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point i) | Commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point k) | Utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point l) | Débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point n) | Faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche. | 5

| Article 90, paragraphe 3, point j) | Mener l’une des activités visées à l’article 90, paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches. | 5

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).