Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(10) La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire est fondée en particulier sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de l’effort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prendre les mesures qui s’imposent pour que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à une mise en œuvre efficace de ces mesures de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).